Procédure et signification d’une Cause de canonisation
Depuis les débuts de l’Eglise, le Peuple de Dieu qui, selon la Constitution Lumen gentium de Vatican II (L.G. 12) a reçu de l’Esprit-Saint le « sens de la foi », comprend spontanément que la vie de certains chrétiens est éminemment conforme à l’Evangile du Christ, que leurs exemples peuvent être suivis et que leur témoignage mérite d’être non seulement conservé dans la mémoire de l’Eglise, mais mis en valeur par une vénération et un culte approprié.
Au cours de son histoire, le Peuple de Dieu a ainsi « mis sur les autels » ou inscrit dans le catalogue des saints (catalogue=canon, d’où canonisation) d’abord des martyrs de la foi qui avaient préféré mourir plutôt que renier leur profession de foi baptismale, puis des confesseurs de la foi, lesquels n’avaient pas eu à subir une mort sanglante mais avaient durant une période longue et d’une façon exceptionnelle confessé Jésus-Christ par une vie de foi, d’espérance, de charité et un éminent rayonnement des vertus chrétiennes.
Cette admiration spontanée de chrétiens encore dans l’Eglise « militante » pour ces héros de la foi chrétienne qu’on vénère parce qu’on les sait déjà entrés dans l’Eglise « triomphante », cette réputation de sainteté attachée à certains et à certaines aussitôt après leur mort, sont des expressions de « ce sens de la foi éveillé et soutenu par l’Esprit de vérité ». Selon Lumen gentium, il y a là « une parole de Dieu », à condition toutefois que ce sens de la foi s’exerce « sous la conduite du magistère sacré à qui on obéit fidèlement ». S’il en est ainsi, le Peuple de Dieu « s’attache indéfectiblement à la foi…y pénètre plus profondément en l’interprétant comme il faut et dans sa vie la met plus parfaitement en œuvre » (L.G. 12)
C’est à partir de ces éléments de la foi et de la pratique de l’Eglise qu’on peut comprendre la procédure et la signification d’une Cause de canonisation.
Le point de départ réside dans la réputation de sainteté qui entoure la mémoire d’un défunt. Ceux et celles qui l’ont connu et qui peuvent témoigner de ce qu’ils ont vu et entendu de ce chrétien (ou de cette chrétienne) aiment à parler de ses vertus et de son exemple entraînant ; ils sont portés à l’invoquer pour qu’il intercède en faveur de ses amis restés sur terre ; ils lisent ses écrits avec profit spirituel et se réfèrent à sa conduite dans telle et telle circonstance ; ils vont sur sa tombe, fréquentent les lieux où il a résidé, gardent précieusement des objets et des reliques qui sont encore des contacts physiques, pauvres certes, mais concrets, avec ce disparu, dont l’approche, quand il était là, était si apaisante…
C’est à l’Eglise hiérarchique de se pencher alors sur ce phénomène qui meut le peuple chrétien d’un lieu, d’un diocèse, pour discerner si ce signe vient de l’Esprit-Saint. Aussi exige-t-elle au préalable qu’on laisse passer du temps entre la mort de quelqu’un et le début d’un examen plus approfondi. Ce temps étant écoulé (c’était naguère une dizaine d’années, c’est aujourd’hui au moins cinq ans), elle met en place des procédures afin de vérifier plusieurs choses :
- concernant les écrits d’un serviteur ou d’une servante de Dieu, elle fait un examen de tout ce qu’on peut rassembler, pour contrôler la valeur du contenu, dans son équilibre humain de base pour commencer, et elle va jusqu’à la conformité doctrinale par rapport à la foi et aux mœurs. Ceci donne lieu à ce qu’on appelle le Procès des Ecrits.
- concernant les manifestations qui peuvent entourer les lieux où a vécu le serviteur ou la servante de Dieu, ainsi que son tombeau, l’Eglise s’assure qu’il n’y a pas un culte public qui entraînerait des abus, des illusions collectives, des déviations par rapport à une légitime vénération privée. Ceci donne lieu à un Procès dit de non-culte et à une vérification des restes du corps, d’où exhumation et protection des restes et des reliques.
- concernant la réputation de sainteté elle-même, il s’agit de bien étudier ce qui en constitue le fondement. Cette réputation ne doit pas être fausse ou erronée, mais fondée sur une pratique longue et plus qu’ordinaire (on dit : héroïque) des vertus théologales et morales, pratique qui doit caractériser, compte tenu de la fragilité humaine, la vie de tout disciple de Jésus-Christ. Si de surcroît la vie posthume du serviteur ou de la servante de Dieu manifeste une fécondité spirituelle évidente, ce résultat est mis au profit de la réputation de sainteté, car selon l’Evangile des fruits bons ne peuvent venir que d’un arbre bon. Ceci donne lieu à un Procès sur la vie et sur l’héroïcité des vertus.
- concernant l’effet des prières adressées à Dieu en s’appuyant sur l’intercession du serviteur ou de la servante de Dieu, il s’agit d’établir clairement la preuve de faveurs reçues, d’en rassembler un faisceau assez large, et parmi ces faveurs, il importe qu’il y ait au moins une guérison physique, ou une grâce physique, absolument inexplicable scientifiquement, à laquelle, après examen sérieux, pourra être reconnu ce caractère surnaturel désigné par le mot « miracle ». Ceci donne lieu à un Procès sur le miracle.
Quand tous ces procès, qui tous ensemble constituent une « Cause de canonisation », ont été menés validement et sont reconnus tels, et quand tous ont reçu une conclusion positive, la Cause est achevée.
Alors l’Autorité suprême de l’Eglise catholique, qui se réserve dans un cas de canonisation le jugement définitif, peut affirmer solennellement que la réputation de sainteté qui entoure le nom de tel serviteur ou de telle servante de Dieu est justifiée, que le peuple de Dieu peut en toute vérité continuer à le vénérer et que le témoignage laissé par ce chrétien ou cette chrétienne est bien l’expression d’une « parole de Dieu » pour aujourd’hui.
Concrétement, son nom est ajouté dans la liste des saints, dans ce catalogue ou canon, dit aussi « martyrologe », et ce « saint » peut recevoir les honneurs d’un culte public. On dit aussi qu’il est « mis sur les autels », c’est-à-dire qu’il peut être représenté dans les églises par des statues, des tableaux ou bannières, que ses reliques peuvent être honorées publiquement, que sa fête, ou sa mémoire annuelle, ordinairement fixée au jour anniversaire de sa mort (le martyrologe parle alors de son ‘dies natalis’ ou jour de sa naissance au ciel) peut être célébrée, avec une messe et un office propre.
Depuis des siècles l’Eglise a prévu qu’avant la canonisation, un délai pouvait être légitimement respecté, celui dit de la béatification. Le culte rendu au « bienheureux » n’est pas, alors, encore autorisé universellement mais reste dans les limites du diocèse ou des diocèses où il a vécu et où il est mort. Logiquement cependant, la béatification appelle la canonisation et le culte élargi à toute l’Eglise. Actuellement, l’étape entre la béatification et la canonisation est considérée comme franchie quand la réputation du « bienheureux » est universellement répandue, que sa postérité spirituelle est un bien de toute l’Eglise, que des faveurs sont obtenues partout en son nom et qu’un nouveau fait de type « miraculeux » lui est attribué. C’est pourquoi la Cause, désignée simplement d’abord comme Cause de béatification, était déjà en réalité la Cause de canonisation. Au Vatican, la Congrégation qui est en charge de ce genre de Procès a d’ailleurs comme titre : la Congrégation pour les Causes des Saints (jadis : Congrégation des Rites).
Pour les martyrs, qui ne méritent ce titre de « martyrs » que si leur mort-martyre est dûment établie à la suite d’un Procès particulier, nommé Procès sur le martyre, la procédure veut que, pour ces témoins privilégiés de l’Evangile, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une faveur « miraculeuse » accordée par leur intercession, leur mort violente pour le Nom de Jésus ayant toujours été considérée comme leur entrée dans la gloire de la Résurrection.